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Cotisations SSI ou CIPAV et procédure de surendettement

La Cour de Cassation dans un avis n°16007 en date du 8 juillet 2016 affirmait que :

« La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. »

 

Par conséquent même si vous vous mettiez sous la protection d'une procédure de surendettement, il était à craindre des poursuites de la part du SSI ou de la CIPAV pour des cotisations impayées.

 

Cependant la Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a modifié l'article L711-1 du code de la consommation qui dispose :

 

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Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

 

Par conséquent les gérants majoritaires peuvent à présent incorporer dans la liste de leurs créanciers, les cotisations sociales considérées comme dettes professionnelles mais qui pour autant n'étaient pas des créances de la personne morale.